1. Il est connu que les Musulmans s’apprêtent à entamer, prochainement, le mois de Ramadan ; laquelle préparation s’accompagne des louanges adressées à Allah et d’une fierté intérieure. Car, c’est pendant le mois de Ramadan, de l’année 13 avant l’Hégire, qu’Allah a envoyé Muhammad, sallā Allahu ‘alayhi wa sallam, comme Messager à l’humanité entière, comme guide « appelant (les gens) à Dieu, par Sa permission ; et comme une lampe éclairante. » (al-Aḥzāb : 46), et ce en débutant la Révélation du Coran.
2. Allah choisit donc ce mois-là, de cette année-là, car la lumière évidente y a jailli, un événement majeur y a eu lieu, corrigeant le système sociétal et la pensée. Allah lui a accordé un mérite qu’Il a connu, voulu et réservé au point de le relier à un souvenir important chez les Musulmans, en l’an 2 de l’Hégire, lorsque les Musulmans ont commencé à avoir leur indépendance dans leur Cité (Médine), au sein de leur Communauté. C’était lorsqu’ils se sont débarrassés de la persécution des polythéistes et de leurs troubles.
3. Aussi, Allah leur a prescrit, pendant ce mois-ci de chaque année, le jeûne comme un acte rituel par lequel ils s’élèvent de la bassesse du monde matériel vers l’apogée du monde spirituel.
4. Allah a fait du jeûne un moyen d’acquérir la moralité angélique pour se débarrasser des contraintes corporelles. Il indique ceci en faisant suivre le verset de l’obligation du jeûne et disant : « Le mois de Ramadân au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuves claires de la guidée et du discernement … » (Al-Baqara : 185). Ceci montre la correspondance entre la fixation de ce mois-ci et l’accomplissement de cet acte rituel.
5. Considérer le jeûne parmi les piliers de l’Islam, [méditer] ce qu’il contient de sagesse évidente visant à purifier l’âme et à l’éduquer à dominer les forces corporelles, est un principe établi et indéniable. Nous n’avons pas besoin de le rappeler davantage aux Musulmans. Cependant, ce qui a besoin d’être rappelé et mis en évidence, pour beaucoup d’entre eux, ce sont les états (aḥwāl) qui doivent accompagner le jeûne pour qu’il soit réalisé, par le Musulman, conformément aux finalités religieuses voulues.
6. Le jeûne est un acte d’adoration qui a été prescrit pour réaliser des hautes finalités et des sublimes buts, relevant de la « sagesse pratique », qui vise à purifier l’âme, à l’aider à minimiser les difficultés et à s’endurer pour acquérir la moralité angélique.
7. Son essence est de s’abstenir des plaisirs intrinsèques à la matière de la structure corporelle qui empêche l’élévation de l’âme. Sa finalité est d’affaiblir les forces matérielles pour que les rayons de la lumière spirituelle sortent de ses pores.
8. Mais, vu la difficulté, lors de cette abstinence, à combattre ces forces dominatrices, la Charī‘a s’est contentée du degré dont ne peut être exempt l’effort nécessaire d’accomplir cet acte. Elle considère toute difficulté supplémentaire, que connaîtrait le jeûneur, comme une excuse donnant droit à la dérogation de ne pas accomplir cet acte, tant que cette difficulté accidentelle lui est concomitante ; et ce afin que le Musulman accomplisse les actes d’adoration, [en étant] désireux, motivé et non-harassé par l’accumulation de difficultés.
9. Le verset coranique qui prescrit le jeûne indique ceci : « Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu’il jeûne un nombre égal d’autres jours. – Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous, ! » (al-Baqara : 185).
10. Ce qui est retenu des difficultés susceptibles d’annuler l’acte d’adoration n’est pas le maximum du sens couvert par le mot « difficulté » (mašaqqa), car la difficulté se divise, selon les Savants, en trois catégories :
– Une catégorie au plus haut degré de difficulté,
– Une catégorie au plus bas degré de difficulté, comme une douleur minime d’un doigt ;
– Une catégorie médiane, entre les deux.
11. On a fixé, dans la Charī‘a, des « difficultés » qui annulent le jeûne. Ce que la Charī‘a ne l’a pas précisé sera examiné par le Jurisconsulte qui doit chercher le minimum des difficultés établies par une preuve légale. Ensuite, il doit regarder ce que la Charī‘a n’a pas déterminé et le joint à la catégorie correspondante [parmi les trois citées].
12. La règle usūlī (relevant des fondements du droit musulman) stipule : « La difficulté conduit à la facilitation ». Allah nous a informés, lorsqu’Il a prescrit le jeûne, qu’Il veut de nous la facilité. Il a confirmé [ce principe] par le verset : « Il ne veut pas de vous la difficulté (Al-Baqara : 185).
13. La facilitation est une dérogation : c’est-à-dire remplacer la règle légale liée à une difficulté par une facilité à cause d’une excuse, à condition de trouver une raison, liée à la règle d’origine. La dérogation s’applique alors et la transfère en facilité.
14. Il est connu que la difficulté est l’obligation ou la prohibition ; et que la facilité est l’autorisation. Ce qui est choisi parmi les avis des Usūlī-s est que l’analogie s’applique aussi aux dérogations ; et c’est l’avis de l’Imām Mālik et de la majorité des Savants.
Traduction N. al-Madani. 20 avril 2020.