La prière de tarawih dans les maisons
Par Acharif Idriss Al Fassi Al Fihri, Imam Khatib de Jami’ Al Quaraouiyine
Étant établi que nous allons devoir passer le mois de Ramadan en confinement, il nous appartient premièrement d’observer scrupuleusement les consignes imposées. La première d’entre elles étant le fait de rester dans nos maisons jusqu’à l’amélioration de cette situation (qu’ALLAH fasse que ce soit rapide). Il nous appartient également d’organiser nos jeûnes et nos veillées un peu différemment des années précédentes.
J’ai pris connaissance d’un certain nombre d’avis sur les différents réseaux sociaux, qui pourraient conduire à des violations de la législation islamique. Il m’est également parvenu par messages privés de toute sorte, des dizaines de questions auxquelles il m’est imposé de répondre.
Et je commencerais ici par ce qui a beaucoup été reçu, la question sujette à l’autorisation des prières de tarawih derrière un imam qui diffuse sa prière à travers la télévision ou à travers tout autre média visuel ou audio.
Et le résumé du jugement là-dessus :
En temps normal, pour nous dans le madhab malikite, il est mieux d’effectuer les prières des Tarawih à la maison individuellement ou en groupe avec ses proches et ses enfants en récitant ce qu’il mémorise du Coran ; ne serait-ce qu’une seule sourate ou quelques-unes. Il lui est également possible de lire à partir du Mushaf s’il maitrise la lecture afin de parvenir à le lire dans sa totalité pendant le mois de Ramadan, car lire la totalité du Coran pendant le tarawih du mois de Ramadan est recommandé [mandûb]. Et ceci a été conditionné par le fait que cela n’engendre pas la désertion des mosquées.
Mais dans cette situation d’urgence, où les mosquées sont fermées en raison du confinement, la condition de ne pas déserter les mosquées est levée puisqu’elles le sont de fait. Il n’y a donc pas de changement en ce qui concerne la préférence d’effectuer ces prières dans les maisons.
Maintenant de manière plus détaillée :
J’attire d’abord l’attention sur le fait que l’analyse jurisprudentielle de toute question commence d’abord par la prise en considération des causes juridiques et la maîtrise de tout ce qui l’entoure, c’est à dire la véritable connaissance du sujet sur lequel la question a été posée. Et ceci, afin que la réponse et tout ce qui s’en suivra ne soit pas en contradiction avec le sujet questionné. Et cette question concerne : la prière de tarawih et rien d’autre. Et cela concerne l’autorisation de la prière en groupe avec un imam et des prieurs en virtuel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas entre eux de rencontre physique.
En ce qui concerne la prière de tarawih :
Premièrement : elle fait partie des prières surérogatoires ; et il est bien connu dans la législation islamique que la base concernant les prières surérogatoires est leur accomplissement individuellement, et que la meilleure prière surérogatoire est celle qu’accomplit le musulman dans sa demeure. Et atteste de cela des hadiths célèbres, parmi lesquels celui que l’on retrouve dans les deux sahihs : « la meilleure prière est votre prière dans vos maisons, sauf la prière obligatoire ».
Et le mois de Ramadan a été distingué par davantage de recommandations quant à la sunna de la veillée spirituelle. On retrouve cela notamment dans le hadith du Muwatta’ et des deux sahihs d’après Abu Hurairah (رضي الله عنه) : le prophète (صلى الله عليه و سلم) souhaitait les veillées de Ramadan sans pour autant les ordonner avec détermination, il disait : « Celui qui veille le mois de Ramadan avec sincérité et en espérant la récompense, ses péchés passés lui sont pardonnés ».
Deuxièmement : en ce qui concerne le tarawih, deux éléments sont établis :
Le premier : ce qui a été rapporté du prophète (صلى الله عليه و سلم) comme prière en groupe avec ses compagnons pendant les nuits de ramadan à deux reprises ou trois et de son abstention de prière ensuite, de crainte que cela n’atteigne le degré des prières obligatoires ou de ce qui se rapproche de leurs signification. Il dit d’ailleurs : « Ne m’a empêché de vous rejoindre que la crainte qu’elle ne vous soit rendue obligatoire ». Une question a émergé de ce hadith : comment est-ce que l’envoyé (عليه الصلاة و السلام) peut-il évoquer « la crainte qu’elle ne vous soit rendue obligatoire » alors que ce que l’on retrouve dans le hadith au moment où les cinq prières ont été rendues obligatoires, ALLAH (تعالى) dit dans le hadith unanimement reconnu authentique : « Elles sont cinq, ma parole ne change pas ». Et la réponse en est de deux manières : la première : ce qui doit être compris c’est la crainte qu’elle ne soit rendue obligatoire particulièrement pour ramadan, alors que les cinq prières, elles, sont obligatoires durant le jour et la nuit pour toujours. La deuxième est que ce qui doit aussi être compris, c’est la crainte qu’elle ne vous soit rendue obligatoire en groupe.
Le deuxième : ce qu’a fait Omar ibn al-Khattâb (رضي الله عنه) pendant son califat en rassemblant les gens pour la prière de tarawih derrière un seul et même imam, et c’est ce qui est appliqué dans les mosquées des musulmans jusqu’à aujourd’hui.
Et sur cette base, ce qui est retenu chez les malikites au sujet du jugement du rassemblement et des mosquées pour les prières de tarawih :
- ” la prière en groupe” pour le Joumou’ahest une condition de sa validité. Pour les obligations individuelles, les obligations collectives, les prières de l’aïd, de l’éclipse et de demande de la pluie : c’est une sunna. Et pour le tarawih: elle est recommandée ». Ceci est le mashûr, et le texte est disponible dans Al-Khoulassa al-fiqhya.
- L’accomplissement des Tarawih dans la maison est meilleure, sauf si l’on craint la désertion des mosquées. Le cheikh Khalîl cite, en énumérant les recommandations appuyées : « et le tarawih, et l’isolement le concernant si les mosquées ne sont pas désertées ». Et la signification de sa parole est que le prier dans les maisons est une recommandation appuyée si la désertion des mosquées n’est pas crainte, de sorte que l’on n’y trouve plus personne pour y prier.
Le positionnement des malikites est donc une union entre ce qu’a instauré l’envoyé d’ALLAH (صلى الله عليه و سلم) comme prière dans les maisons de manière isolée, et ce qu’a instauré Omar ibn al-Khattâb (رضي الله عنه) avec l’accord des compagnons (رضوان الله عليهم) et qui est sa tenue dans la mosquée en groupe.
Il est également recommandé pour les prières de tarawih de finir le Coran ; cependant des dérogations ont été faites au sujet de la lecture durant ces prières et ceci à deux niveaux :
Le premier : l’autorisation de la lecture durant celle-ci avec une seule sourate, pour celui qui ne maitrise pas la lecture.
Le second : l’autorisation de regarder dans le Mushaf pendant la prière pour celui qui ne le mémorise pas. On retrouve dans le charh al-kabir d’ad-dirdir : « (et) il est détestable de (regarder dans le Mushaf), c’est-à-dire de lire dedans, (pour les [prières] obligatoires ou au cours des [prières] surérogatoires) en raison de toute la préoccupation que cela engendre ; (mais pas à son début) ceci n’est pas détestable puisqu’il est pardonné pour les surérogatoires ce qui ne l’est pas pour les obligatoires. » . Cela signifie que la lecture à partir du Mushaf pendant les prières surérogatoires n’est pas déconseillé s’il débute la lecture du Mushaf de manière à ce que cela n’engendre pas trop de préoccupations durant la prière. Et dans la Mudawwana on retrouve que Zuhri fût interrogé au sujet d’un homme qui lisait pendant le ramadan dans le Mushaf, il dit : les meilleurs d’entre nous lisaient dans le Mushaf.
Quant à ce qui se rapporte à la prière en groupe à travers les rassemblements virtuels, non physiques entre l’imam et les prieurs ; ceci n’est pas venu à l’esprit des fuqahâ anciens puisque ces moyens n’étaient pas disponibles à leur époque. Les fuqahâ contemporains ne l’ont pas étudié non plus, et ne l’ont pas mis en avant pour les prières obligatoires pour lesquelles le groupe est sunna donc encore moins pour la prière de tarawih pour laquelle l’isolement est meilleur que le groupe.
Et malgré cela, se produit de nos jours cette insistance à questionner au sujet de la prière de tarawih sans que ces interrogations n’aient concernées le joumou’ah, ni les prières obligatoires, ni les sunans appuyées. Ceci est peut-être dû au cérémonial qui accompagne les prières de tarawih, et à la frustration que subissent les gens en raison de la perturbation de ce cérémonial causée par la poursuite du confinement.
Si la question porte sur ce qui doit être fait d’après la législation islamique concernant la prière de tarawih, en prenant en considération la désertion des mosquées due à la poursuite du confinement, la réponse à cela est claire et ne demande pas beaucoup d’effort. Elle est : la base pour la prière de tarawih est que chacun la prie dans sa demeure individuellement ou en groupe avec ses proches et ses enfants avec ce qu’il a du Coran, ne serait-ce qu’une seule sourate ou quelques-unes s’il ne maitrise pas la lecture. Il lui est également possible de lire dans le Mushaf s’il maitrise la lecture afin de parvenir à le lire dans sa totalité pendant le mois de Ramadan, car lire la totalité du Coran pendant le tarawih du mois de Ramadan est recommandé.
Et si la question porte sur le jugement de la législation islamique concernant le remplacement par le rassemblement virtuel du rassemblement physique pour les prières en groupe en générale, alors cela demande quelques analyses :
Premièrement : la recherche théologique : nous devons d’abord nous demander s’il y a une cause spécifique qui nous pousse à l’étude sur ce sujet ?
Deuxièmement : la recherche contextuelle: est-ce que les moyens de communication contiennent ce qui pourrait les mettre au niveau de la présence physique sous tous ses angles ?
Troisièmement : la recherche juridique islamique : est-ce que la présence virtuelle est similaire à la présence physique pour pouvoir faire une analogie (qiyas) avec la prière en groupe ?
Quant à la première recherche que constitue la cause qui nous pousse à l’étude sur ce sujet-ci, la réponse devient claire lorsque nous savons que le groupe n’est pas une condition de validité sauf pour la prière du Vendredi (Joumou’ah) ; en dehors de celle-ci il est sunna, et pour le tarawih il est recommandé. Il n’est donc pas justifié en ces circonstances que nous nous penchions sur son accomplissement virtuellement, sauf pour la prière du Vendredi pour laquelle le groupe est une condition de validité. Mais cette dernière a des conditions supplémentaires autres que celles que l’on mentionne pour les prières en groupe générales, il ne fait donc aucun doute que cela sera sujet a quelques problématiques. Il apparait donc qu’il n’y a pas d’utilité à questionner là-dessus.
Quant à la deuxième recherche contextuelle, c’est un sujet tranché puisque la présence virtuelle est une chose et la présence physique en est une autre. La moindre différence qu’il y a entre les deux est la différence de lieu.
Quant à la troisième recherche juridique islamique, le pilier principal de la prière en groupe est la présence de l’imam et des prieurs dans un même endroit. Or, il apparait que la présence virtuelle ne permet pas cela.
Et une question a été posée sur un sujet relativement proche de celui qui nous intéresse, par quelques savants indiens au cheikh et imam Muhammad Bakhit al-Muti’i (رحمه الله تعالى) lors de l’apparition de la radio. Elle portait sur le jugement juridique islamique du fait de mettre des postes radios dans quelques mosquées en raison du manque de prêcheur qui maitrisaient l’arabe. Après avoir écouté le prêche, ils placeraient un des leurs qui prierait avec eux la prière du Vendredi. Il répondit (رحمه الله) par la non-autorisation de cela car ce que les compagnons des quatre imams ont imposé comme conditions de validité de la prière du Vendredi n’allait pas dans ce sens.
L’objectif de cette question était de combler le manque des prêcheurs qui ne maitrisaient pas l’arabe, en prenant en considération le madhab qui exige que le prêche du Vendredi soit effectué en arabe. Il s’agissait uniquement d’écouter le prêche à distance, l’imam et les prieurs étaient présents, malgré cela le cheikh n’a pas dérogé car le prêcheur et le prêche sont des piliers pour cette prière.
Le savant chérif sidi Ahmed bin al-Siddiq al-ghumari (رحمه الله تعالى) a quant à lui adopté un avis marginal, il a autorisé la prière du Vendredi à travers la communication radio et les savants ont dénoncé sa position et ne l’ont pas suivi en cela. Il a de même évoqué, lorsqu’il l’a autorisé, des conditions détaillées dans sa rissala qu’il a appelé « Al-iqna’ fi sihati salat al-joumou’ah fi al-manzil khalfa al-madhiya’ », parmi lesquelles la simultanéité et le fait que l’endroit où se situe l’imam soit en avant en direction de la qibla, etc.
Et m’est parvenu par whatsapp à travers des dizaines de personnes, l’enregistrement audio de l’un des savants, le professeur Docteur Al-Hussein Ait Saïd :
Il y mentionne un ensemble de textes sujets à divergences qui se rapportent à la position des prieurs vis-à-vis de l’imam, à la continuité des rangs et aux obstacles qu’il pourrait y avoir entre eux. Le fait d’être au même endroit et la simultanéité entre l’imam et le prieur fait partie des critères à prendre en considération pour l’ensemble de ces textes.
En dépit du fait que dans aucun des textes qu’il a évoqué il n’y a la mention de la télévision ou de la radio, ni qu’aucun de ceux qui ont vécu au temps de la télévision ou se sont imaginé son existence ne soient mentionné, et qu’il n’y ait aucun texte qui n’évoque le tarawih ni en le citant ni en y faisant allusion ; il a déclaré après avoir mentionné ces textes, ce qui suit : « Tout ceci te démontre ainsi que la prière de tarawih faite par les gens avec la télévision, et particulièrement durant cette épidémie pendant laquelle les mosquées ont été fermées temporairement, est une chose très claire et autorisée pour profiter des grands mérites du groupe. C’est par cela qu’ont répondu ces grands savants et leurs références sont bonnes puisqu’il s’agit d’une chose ancienne dans dar al-Hijra. Je ne veux pas trop m’étaler sur les avis rapportés, il y en a beaucoup et leurs résumés est cette réponse que constitue l’autorisation que nous avons évoquée, et la bonne permission provient d’ALLAH, et que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d’ALLAH et ses bénédictions ».
Tous ceux qui m’ont envoyé cet enregistrement audio me questionnent au sujet de ce qu’il incombe là-dessus, et les nombreuses interrogations de la part des gens sur ce sujet indiquent leur étonnement voire la désapprobation de certains d’entre eux de cette réponse. Il était donc nécessaire d’éclaircir la chose pour dégager toute iniquité :
Lorsqu’il dit « la prière de tarawih faite par les gens avec la télévision, et particulièrement durant cette épidémie pendant laquelle les mosquées ont été fermées temporairement, est une chose très claire et autorisée pour profiter des grands mérites du groupe », c’est une chose très étonnante : étonnante dans sa formulation puisque l’expression « la prière faite par les gens avec la télévision » est une expression qui comporte de multiples significations. Est-ce qu’il entend par « avec la télévision » le fait de prendre cela comme imam ? Ou est-ce qu’il n’entend pas par cela de le prendre comme imam mais simplement de regarder ou d’écouter sans mettre l’intention d’être en groupe ? Et est-ce que cela veut dire mettre la télévision devant le groupe vers la direction de la qibla ? Ou à gauche de la personne qui est seule ? Ou bien de la laisser à son endroit ? Et est-ce que la simultanéité en est une condition ? Ou est-ce qu’elle n’en est pas une car le laps de temps durant lequel on peut prier le tarawih est large ? Et ainsi de suite…Et encore plus étonnant que cela est le fait qu’il dise sur une chose nouvelle qui n’a pas de preuve, et marginale que personne n’a dit, qu’il s’agit d’une chose « très claire » !
Ce qu’il a effectué est une chose qui est appelée takhrîj chez les fuqaha, et elle a pour l’analogie des conditions plus spécifiques que l’analogie générale. Comment donc effectuer le takhrîj sur des textes dont les critères ou les causes juridiques ne sont pas présentes et pour lesquelles il n’y a pas de similitude entre la base et le cas nouveau (al-asl et al-far’) ?!
Écrit par Driss FASSI FIHRI avec tout le respect et toute la considération due pour toutes les personnes évoquées, en se basant sur ce qui est a été édité de la jurisprudence et en s’excusant d’avance pour ce qui pourrait avoir été évoqué de marginal et d’étrange.
Et ALLAH est plus haut et plus Savant, et que la prière d’ALLAH soit sur notre maitre Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons, une prière par laquelle tu nous libère O Miséricordieux, O celui qui a pouvoir sur tout, et la louange appartient à ALLAH seigneur des mondes.